T-11.2, r. 4 - Règlement sur le transport rémunéré de personnes par automobile

Texte complet
53. Le répartiteur enregistré doit, tous les 3 mois, transmettre au ministre des Transports, par un moyen technologique, les renseignements suivants concernant les demandes de courses qui requièrent l’utilisation d’une automobile adaptée:
1°  la date et l’heure d’une telle demande;
2°  la date et l’heure auxquelles la course est demandée;
3°  la date et l’heure du début et de la fin de la course ou une indication de la raison pour laquelle la course n’a pas eu lieu, selon le cas.
Le répartiteur utilisant un moyen technologique ne nécessitant pas l’intervention d’une personne physique pour répartir les demandes de courses doit informer le ministre si ce moyen est accessible aux personnes présentant tout handicap.
D. 1046-2020, a. 53.
En vig.: 2020-10-10
53. Le répartiteur enregistré doit, tous les 3 mois, transmettre au ministre des Transports, par un moyen technologique, les renseignements suivants concernant les demandes de courses qui requièrent l’utilisation d’une automobile adaptée:
1°  la date et l’heure d’une telle demande;
2°  la date et l’heure auxquelles la course est demandée;
3°  la date et l’heure du début et de la fin de la course ou une indication de la raison pour laquelle la course n’a pas eu lieu, selon le cas.
Le répartiteur utilisant un moyen technologique ne nécessitant pas l’intervention d’une personne physique pour répartir les demandes de courses doit informer le ministre si ce moyen est accessible aux personnes présentant tout handicap.
D. 1046-2020, a. 53.